Article CH 48
: Règles d'installation des appareils à combustion
(modifié
par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000)
§ 1. Les appareils
de production-émission à combustion doivent être isolés des parties
inflammables voisines par un espace libre d'au moins 0,50 mètre. Cette
distance peut être réduite à 0,25 mètre si ces parties inflammables
sont protégées par un écran isolant M 0 fixé au moyen de pattes ou
de taquets laissant un espace d'au moins 5 centimètres permettant
la libre circulation de l'air.
§ 2. Toutes
dispositions doivent être prises pour éviter la manoeuvre intempestive
des robinets de commande des appareils de production-émission à combustibles
liquides ou gazeux, que ces robinets soient incorporés ou non auxdits
appareils.
§ 3. En cas
d'utilisation d'appareils de production-émission à combustible solide,
le sol doit être constitué de matériaux incombustibles ou revêtu de
matériaux de catégorie M0.
Ce dispositif de protection doit
s'étendre sur une distance de 0,30 mètre en avant et de chaque côté
de la porte du cendrier.
§ 4. Les appareils
de production-émission à combustion, à l'exception des panneaux radiants,
sont raccordés à des conduits d'évacuation des produits de la combustion.
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